À chaque ramadan, au même titre que la chebakia ou les séries diffusées après le ftour sur nos chaînes nationales, nous avons inévitablement droit au débat sur la liberté de jeûner — ou non — et sur la possibilité de manger dans l’espace public durant le mois sacré. Évidemment, nous sommes loin des discussions enflammées d’il y a une quinzaine d’années et du tollé suscité en 2009 par les “dé-jeûneurs” du mouvement MALI. Néanmoins, le fond du débat persiste et nous renseigne sur l’évolution profonde de la société marocaine.
L’article 222 du Code pénal est au cœur du sujet. Selon ce texte, issu du dahir promulgué en 1962, toute personne “notoirement connue pour son appartenance à la religion musulmane” est passible de six mois de prison ferme en cas de rupture publique du jeûne. Contrairement à une idée reçue, ces dispositions ne sont pas de nature strictement religieuse. Elles font partie d’un arsenal législatif élaboré au lendemain du protectorat par des juristes fortement imprégnés de droit positif français. En islam, la question du jeûne est pourtant purement personnelle ; elle relève de l’intime et du rapport entre le croyant et son Créateur.
La règle religieuse considère l’infraction préméditée comme un péché que l’on peut expier par trois voies : libérer un esclave, jeûner deux mois consécutifs ou nourrir soixante nécessiteux. Aucun châtiment corporel ni aucune peine d’emprisonnement ne sont spécifiquement prescrits par les textes sacrés. C’est ici que réside le malentendu sur la nature même de cette polémique.
Il ne s’agit pas d’un affrontement théologique, mais d’un débat sécularisé. Si l’arrière-plan demeure religieux, puisqu’il s’agit du mois sacré du ramadan, les enjeux et le lexique sont résolument modernes. La foi est d’ailleurs rarement invoquée par les partisans du maintien de la loi ; on lui préfère les notions d’“espace public” ou d’“ordre public”, concepts juridiques importés qui n’appartiennent pas à la jurisprudence classique (fiqh).
La majorité des conservateurs admettent désormais que la non-observation du jeûne relève de la liberté individuelle
Pour justifier le statu quo, les voix conservatrices brandissent systématiquement le risque de troubles ou d’incidents entre ceux qui jeûnent et ceux qui ne le font pas. C’est précisément cette hantise du désordre public qui explique, en partie, l’hésitation de l’État à abroger ou modifier l’article 222. Il est remarquable que la majorité des conservateurs admettent désormais que la non-observation du jeûne relève de la liberté individuelle, à condition qu’elle reste confinée à la sphère privée.
En concédant ce point, les conservateurs ont déjà, sans l’avouer, franchi un pas symbolique. Reste à savoir quand le droit changera, pour que l’espace public ne soit plus le lieu d’une mise en scène de la contrainte, mais celui d’une cohabitation sereine entre les convictions de chacun. Pour le moment, on n’en est pas encore là, car la société évolue, mais à son rythme et selon des logiques parfois surprenantes.
