Selon Hespress, des notes adressées notamment aux établissements des académies de Casablanca-Settat (province de Médiouna) et de Rabat-Salé-Kénitra les invitent à appliquer les dispositions de l’article 51 de la loi n° 59.21, publiée au Bulletin officiel du 23 février 2026. Celui-ci prévoit qu’« en aucun cas les établissements d’enseignement scolaire privé ne peuvent obliger les élèves qui y sont inscrits, ni leurs parents, à acheter auprès d’eux, à quelque période de l’année scolaire que ce soit, des manuels scolaires, des supports pédagogiques ou des fournitures scolaires, ni les orienter vers une librairie déterminée ». Les académies rappellent également le respect des dispositions de la loi n° 06.00 relative à l’enseignement privé.
Cette mise au point intervient après les réclamations des libraires, qui accusent certains établissements de commercialiser directement les manuels et fournitures scolaires au sein de leurs locaux. Selon eux, cette pratique leur cause un important préjudice économique, la période de la rentrée scolaire constituant leur principale source de revenus.
Selon Hespress, le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports insiste ainsi sur le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur, rappelant que les autorisations accordées aux établissements privés ne leur permettent pas d’exercer une activité commerciale consistant à vendre des manuels ou des fournitures scolaires.
La Ligue des libraires du Maroc avait déjà dénoncé cette pratique, qu’elle considère comme une entorse à la loi et une atteinte aux règles de la concurrence. Dans un communiqué, elle a appelé au respect des dispositions légales afin de garantir l’égalité des chances entre les acteurs du secteur et a exhorté le ministère à faire appliquer la loi afin de protéger les familles contre toute forme d’exploitation sur le marché du livre scolaire. Les établissements privés concernés, eux, contestent ces accusations.
Selon la meme source, au-delà de cette interdiction, la loi n° 06.00 encadre les conditions de création et de gestion des établissements d’enseignement privé. Elle impose notamment une autorisation préalable de l’académie régionale compétente avant toute ouverture, extension ou modification substantielle d’un établissement, avec un délai de trente jours pour statuer sur les demandes et l’obligation de motiver tout refus.
