Préambule
Déclarant qu’une paix durable requiert un jugement pragmatique, des solutions de bon-sens, et le courage de se distancer des approches et institutions qui ont trop souvent échoué;
Reconnaissant qu’une paix durable prend racine lorsque les peuples ont les moyens de prendre en main leur avenir et d’en assumer la responsabilité;
Affirmant que seuls des partenariats durables et axé sur le résultat, ancré dans le partage des charges et engagements peuvent assurer la paix dans des lieux où qu’elle a trop souvent fuit;
Regrettant que trop d’approches à la construction de la paix résultent d’une dépendance perpétuelle et institutionnalisent la crise au lieu de la résoudre pour les peuples;
Soulignant la nécessité pour un organisme international agile et efficace chargé de la consolidation de la paix; et
Résolues à assembler une coalition d’État volontaires, impliqués dans une coopération pratique et efficace,
Guidées par un sens du jugement et respectueuses de la justice, les Parties adoptent par la présente la charte du Conseil de paix.
CHAPITRE I – OBJECTIFS ET FONCTIONS
Article 1
Le Conseil de la paix est une organisation internationale visant à promouvoir la stabilité, restaurer une gouvernance fiable et légitime, et sécuriser une paix durable dans des régions affectées ou menacées par des conflits. Le Conseil de la paix conduira ces fonctions pacifiques en accord avec le droit international conformément à la présente charte, incluant le développement y compris l’élaboration et la diffusion de bonnes pratiques pouvant être appliquées par tous les pays et toutes les communautés en quête de paix.
CHAPITRE II – ÉTATS MEMBRES
Article 2.1 : Des États membres
Seuls les États invités par le directeur siègent au Conseil de la paix, et leur adhésion débute dès la notification que l’État a consenti aux obligations de la charte, conformément au chapitre XI.
Article 2.2 : des responsabilités des États membres
(a) Chaque État membre est représenté au Conseil de la paix par son chef d’État ou de gouvernement.
(b) Chaque État membre soutient les opérations du Conseil de la paix en accord avec ses autorités juridiques nationales. Aucune disposition de la présente charte ne saurait être interprétée comme conférant au Conseil de paix une compétence sur le territoire d’un État membre, ou ne saurait requérir d’un État membre sa participation dans une opération pacifique qu’il ne soutient pas.
(c) Chaque État membre siège au Conseil de la paix pour un mandat de trois ans, et son mandat peut être renouvelé par le directeur. Ce mandat limité à trois ans ne concerne pas les États membres ayant contribué au minimum à 1.000.000.000$ en espèce au fonds du Conseil de la paix, dans l’année de l’entrée en vigueur de la présente charte.
Article 2.3 : Résiliation de l’adhésion
L’adhésion prendra fin à la première date des suivantes : (i) l’expiration du mandat de trois ans au sous réserve de l’article 2.2 (c) (versement d’un milliard de dollars, ndlr); (ii)le retrait, en accord avec l’article 2.4; (iii) l’expulsion par le directeur, sous réserve d’un veto à la majorité des deux-tiers des États membres; ou (iv) la dissolution du Conseil de la paix en accord avec le Chapitre X. Un État membre dont l’adhésion prend fin cesse d’être signataire de la charte, mais cet État peut être invité à nouveau à devenir État membre, conformément à l’article 2.1 (invitation du directeur, ndlr).
Article 2.4 : Retrait
Tout État membre peut se retirer du Conseil de la paix avec effet immédiat en adressant une notification écrite au directeur.
CHAPTER III – GOUVERNANCE
Article 3.1 : Le Conseil de la paix
(a) Le Conseil de la paix est constitué de ses États membres.
(b) Le Conseil de paix vote sur toutes les propositions inscrites à son ordre du jour, notamment celles concernant les budgets annuels, la création d’entités subsidiaires, la nomination des hauts responsables et les décisions politiques importantes, telles que l’approbation d’accords internationaux et la mise en œuvre de nouvelles initiatives de consolidation de la paix.
(c) Le Conseil de paix tient des assemblées de vote chaque année ainsi que chaque fois que le directeur l’estime nécessaire à l’endroit de son choix. L’ordre du jour de ces assemblées sera fixé par le conseil exécutif, sous réserve des amendements et commentaires des États membres approuvés par le directeur.
(d) Chaque État membre dispose d’une voix au Conseil de la paix.
(e) Les décisions se prennent à la majorité des États membres présents et votant, sous réserve de l’approbation du directeur qui peut aussi voter en son nom propre dans le cas d’égalité.
(f) Le Conseil de la paix peut aussi tenir des réunions sans scrutin avec le conseil exécutif à qui les États membres peuvent soumettre des recommandations et orientations en rapport avec les missions dudit conseil exécutif, auquel cas celui-ci rend compte au Conseil de paix de ses opérations et décisions. Ces réunions se tiendront sur une périodicité trimestrielle, à la date et au lieu déterminés par le DG du conseil exécutif.
(g) Les États membres peuvent choisir d’être représentés par un haut fonctionnaire suppléant à toutes les réunions, sous réserve de l’approbation du président.
(h) Le directeur peut choisir d’inviter les organisations économiques intégrées qu’il juge pertinentes pour participer aux procédures du Conseil de la paix, dans les conditions qu’il estime appropriées.
Article 3.2 : Le directeur
(a) Donald J. Trump est le directeur inaugural du Conseil de la paix, et représente les États-Unis d’Amérique, soius réserve des dispositions du CHAPITRE III.
(b) Le directeur se réserve l’autorité de créer, modifier ou dissoudre les entités subsidiaires nécessaires et appropriées pour entreprendre les missions du Conseil de la paix.
Article 3.3 : Succession et remplacement
Le directeur peut désigner à tout moment un successeur à sa charge. Son remplacement ne peut se dérouler qu’en cas de démission volontaire ou être le résultat d’une incapacité, déterminée par un vote à l’unanimité du conseil exécutif. Le successeur désigné assume directement la position de directeur en droit et capacité.
Article 3.4 : Sous-comités
Le directeur établit les sous-comités qu’il juge nécessaires ou appropriés et en détermine le mandat, la structure, la gouvernance et les règles.
CHAPITRE IV – LE CONSEIL EXECUTIF
Article 4.1 : Composition et représentation
(a) Les membres du conseil exécutif sont nommés par le directeur en tant que personnalités de renommée mondiale.
(b) Les membres du conseil exécutif servent un mandat de deux ans, susceptible d’être supprimé ou renouvelé à la discrétion du directeur .
(c) Le conseil exécutif est dirigé par un directeur général (DG) nommé par le directeur et confirmé à la majorité des voix du conseil exécutif.
(d) Le DG réunit le conseil exécutif deux fois par mois dans les trois mois de l’adoption de la charte, puis une fois par mois passé ce délai. Des réunions supplémentaires peuvent être convoquées si le DG le juge opportun.
(e) Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité des membres présents et votants, y compris le DG. Ces décisions prennent effet immédiatement, sous réserve d’un veto du directeur à tout moment par la suite.
(f) Le conseil exécutif détermine ses propres règles de procédure.
Article 4.2 : Mandat du conseil exécutif
Le conseil exécutif :
(a) exerce les pouvoir nécessaires et appropriés à appliquer la mission du Conseil de la paix en accord avec la charte;
(b) rend compte au Conseil de paix de ses activités et décisions chaque trimestre, conformément à l’article 3.1(f), et à d’autres moments déterminés par le président.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 5.1 : Dépenses
Le financement des dépenses du Conseil de la paix est assuré par des contributions volontaires des États membres, d’autres États, d’organisations ou d’autres sources.
Article 5.2 : Comptes
Le Conseil de la paix peut autoriser l’établissement des comptes nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Le conseil exécutif autorise, dans la mesure nécessaire ou appropriée pour garantir leur intégrité, la mise en place de contrôles et de mécanismes de surveillance concernant les budgets, les comptes financiers et les décaissements.
CHAPITRE VI – STATUTS LEGAUX
Article 6
(a) Le Conseil de la paix et ses entités subsidiaires ont la personnalité morale. Ils disposent chacun de la capacité juridique nécessaire à l’accomplissement de leur mission (incluant mais ne se limitant pas à la capacité de former un contrat, acquérir et céder des biens immobiliers et mobiliers, ester en justice, ouvrir des comptes bancaires, recevoir et dépenser des fonds privés et publics et employer du personnel).
(b) Le Conseil de paix s’assure de l’octroi des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de ses fonctions ainsi que de celles de ses entités subsidiaires et de son personnel, qui sont établis avec leur accord dans les États où le Conseil de paix et ses entités subsidiaires opèrent ou par le biais d’autres mesures prises par ces États conformément à leurs exigences juridiques nationales. Le Conseil peut déléguer le pouvoir de négocier et de conclure de tels accords ou arrangements à des fonctionnaires désignés au sein du Conseil de paix et/ou de ses entités subsidiaires.
CHAPITRE VII – INTERPRETATION ET REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 7
Les différends internes entre les membres, les entités ou le personnel du Conseil de la paix concernant des questions liées à cet organe doivent être résolus au travers d’une concertation à l’amiable conformément aux pouvoirs organisationnels établis par la charte. Pour y parvenir, le directeur est l’autorité ultime en ce qui concerne la signification, l’interprétation et l’application de la présente charte.
CHAPITRE VIII – AMENDEMENTS A LA CHARTE
Article 8
Les amendements à la charte peuvent être proposés par le conseil exécutif ou un tiers des États membres. Ces amendements sont communiqués aux États membres au moins 30 jours avant la tenue du vote. Ils sont adoptés à la majorité des deux-tiers du Conseil de la paix et confirmés par le directeur. Les amendements aux chapitres II, III, IV, V, VIII et X requièrent le vote unanime du Conseil de la paix et la confirmation par le directeur. S’ils satisfont les conditions requises, les amendements entrent en vigueur à la date spécifiée dans la résolution, ou immédiatement dans le cas où aucune date n’est spécifiée.
Article 9
CHAPITRE IX – RESOLUTIONS ET AUTRES DIRECTIVES
Le directeur, agissant au nom du Conseil de la paix, est autorisé à adopter les résolutions et autres directives en accord avec les principes de la charte, pour appliquer les missions du Conseil de la paix.
CHAPITRE X – DUREE DE VIE, DISSOLUTION ET TRANSITION
Article 10.1 : Durée de vie
Le Conseil de la paix poursuit sa mission jusqu’à sa dissolution, conformément au présent chapitre, date à laquelle la présente charte prendra également fin.
Article 10.2 : Conditions pour la dissolution
Le Conseil de la paix est dissous lorsque le directeur le considère nécessaire ou approprié, ou à la fin de chaque année civile impaire – sauf renouvellement par le président au plus tard le 21 novembre de cette année civile impaire. Le conseil exécutif établit les règles et procédures relatives au règlement de tous les actifs, passifs et obligations lors de la dissolution.
CHAPITRE XI – ENTREE EN VIGUEUR
Article 11.1 : Entrée en vigueur et application provisoire
(a) La présente charte entre en vigueur dès le consentement exprimé par trois États d’être liés par celle-ci.
(b) Les États qui ratifient, acceptent ou approuvent la présente charte par le biais de procédures internes s’engagent à appliquer provisoirement ses dispositions, à l’exception de ceux ayant informé le Président, au moment de leur signature, qu’ils ne sont pas en mesure de le faire. Lesdits États qui ne peuvent appliquer provisoirement la charte peuvent participer au Conseil de la paix en tant que membres non votant, en attendant la ratification, l’acceptation ou l’approbation de la charte conformément à leurs exigences juridiques internes, sous réserve de l’approbation du président.
Article 11.2 : Dépositaire
Le texte original de la présente charte, ainsi que tout amendement qui y serait apporté, est déposé auprès des États-Unis d’Amérique, désignés par les présentes comme dépositaires de la présente charte. Le dépositaire fournit sans délai une copie certifiée conforme du texte original de la présente charte, ainsi que de tout amendement ou protocole additionnel y afférent, à l’ensemble de ses signataires.
CHAPITRE XII – RESERVES
Article 12
Aucune réserve ne peut être faite à cette charte.
CHAPITRE XIII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 13.1 : La langue officielle
La langue officielle du Conseil de la paix est l’anglais.
Article 13.2 : Le siège
Le Conseil de la paix et ses entités subsidiaires peuvent, conformément à la présente charte, établir un siège et des bureaux locaux. Le Conseil de la paix négocie un accord de siège et des accords régissant les bureaux extérieurs avec le ou les États hôtes si cela est nécessaire.
Article 13.3 : Sceau
Le Conseil de la paix dispose d’un sceau officiel approuvé par le directeur.
