M. Abdennabaoui a indiqué, dans une circulaire adressée aux procureurs généraux du roi près les cours d’appel et aux procureurs du roi près les tribunaux de première instance, qu’il a été constaté que certains parquets généraux engagent des procédures judiciaires contre certaines victimes pour adultère ou prostitution par exemple même si elles sont en réalité des victimes de la traite humaine.
Il a été remarqué aussi qu’au moment du traitement par certains parquets généraux des plaintes des victimes ou lors de l’examen des procédures qui leurs sont soumises, certaines victimes citées dans les procès verbaux et dans les plaintes ne sont pas prises en compte et que toute l’attention est focalisée uniquement sur celles qui ont déposé plainte ou celles qui ont été identifiées lors de l’enquête, a-t-il ajouté.
A cet égard, a-t-il dit, il faut toujours garder à l’esprit l’aspect relatif à la protection des victimes dès les premières étapes de l’enquête, et ce, en faisant preuve de davantage de rigueur en ce qui concerne la conduite des investigations judiciaires pour identifier l’ensemble des victimes connues d’une part et éviter d’enclencher la procédure judiciaire contre les victimes de la traite humaine qui commettent sous la contrainte de la menace des actes criminels.
Le chef du Parquet a souligné, à ce propos, la nécessité de mettre en œuvre les dispositions de la protection des victimes du crime stipulées dans les articles (448-14, 1-5-82, 4-82, 5-82) de la loi de la procédure pénale, en évitant toute poursuite pénale contre les victimes des crimes de la traite des êtres humains qui commettent des actes criminels sous la contrainte de la menace.
Il a aussi mis l’accent sur la nécessité de procéder à une identification immédiate de l’ensemble des victimes, de leurs nationalités et de leurs âges, de prendre en considération la possibilité de changement du lieu de résidence, tout en veillant à protéger l’identité des victimes et à leur garantir le droit de bénéficier des soins médicaux et de la protection sociale nécessaire si besoin est.
M. Abdennabaoui a également appelé les procureurs à justifier toute mesure additionnelle de garantie en faveur des victimes de la traite des êtres humains conformément à l’article 5-82 de la loi de la procédure pénale, tout en veillant à mettre en œuvre les mesures de protection concernant les victimes de la traite des êtres humains prévues par la même loi.
Il s’agit surtout l’interdiction aux suspects ou aux mis en cause de prendre contact ou de s’approcher de la victime (article 1-5-82), d’autoriser la victime étrangère à rester sur le territoire national jusqu’à la fin du procès (article 1-5-82), d’exonérer les victimes de la traite des êtres humains des frais de justice (article 5 de la loi 27.14) et de faire bénéficier les victimes des crimes de la traite des êtres humains et leurs ayants droits de l’assistance judiciaire (article 5 de la loi 27.14).
(MAP)
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