La Cour constitutionnelle avait jugé contraires à la Constitution les articles 8, 53 (dans ses premier et deuxième alinéas) et 67 (premier point) de la loi n°16.22 relative à l’organisation de la profession d’adoul. Elle a également déclaré non conformes à la Constitution les articles 140 à 194 des douzième et treizième titres, en raison de l’absence de garanties assurant la continuité du service public notarial.
En revanche, la Cour a estimé que les articles 37, 50, 51, 55 (deuxième alinéa), 63 (premier alinéa) et 77 (deuxième et troisième alinéas) ne contreviennent pas à la Constitution.
Concernant l’article 120, la Cour a considéré qu’il est conforme à la Constitution, à condition qu’il soit interprété et appliqué de manière à ce que la transmission des propositions de la commission disciplinaire à l’autorité gouvernementale chargée de la Justice ne confère pas au ministre le pouvoir de les réexaminer. Celui-ci ne peut exercer que les compétences administratives et exécutives nécessaires à l’exécution de la décision disciplinaire et à ses effets juridiques.
S’agissant des deux premiers alinéas de l’article 53, relatifs à la réception des actes de personnes atteintes d’un handicap de la parole ou de l’audition au moyen de « signes compréhensibles » lorsque l’écriture est impossible, la Cour a relevé que le recours aux moyens de communication adaptés était laissé à l’appréciation des adouls, sans garantie légale spécifique. Une telle situation ne permet pas, selon elle, de garantir à ces personnes l’expression certaine et complète de leur volonté lors de la réception des actes et témoignages, ni de leur assurer un accès égal aux services notariaux.
Au sujet du premier point de l’article 67 relatif aux témoins du « lafif », la Cour a noté que le texte exige qu’ils soient au nombre d’au moins douze « hommes et femmes ». Elle a estimé que cette formulation ouvre la voie à des interprétations divergentes selon l’appréciation de chaque juge, faute d’un sens clair et unifié.
La Cour a ajouté que la suppression de l’expression « hommes et femmes » tout en maintenant l’exigence d’un minimum de douze témoins conduirait à créer une nouvelle règle limitant implicitement ce nombre à douze témoins masculins, ce qui serait contraire à l’intention du législateur de permettre la participation des hommes et des femmes, ensemble ou séparément selon les cas, parmi les témoins du « lafif ».
Concernant l’article 8 relatif aux situations d’incompatibilité, la Cour a considéré que le législateur n’avait prévu ni délai permettant à l’adoul concerné de régulariser sa situation avant l’application de sanctions disciplinaires, ni procédure légale ou administrative encadrant la déclaration de cette incompatibilité, ni autorité compétente pour la recevoir et statuer sur celle-ci.
Selon la Cour, cette omission constitue une lacune législative touchant des éléments essentiels à l’application de la règle de droit, créant un vide juridique susceptible d’entraver une mise en œuvre équilibrée et équitable du texte et d’ouvrir la voie à des interprétations contradictoires.
Enfin, au sujet des dispositions des douzième et treizième titres relatives à l’Ordre national des adouls et aux conseils régionaux des adouls, la Cour a relevé l’absence de mécanismes juridiques permettant de faire face aux situations de blocage ou d’incapacité pouvant affecter ces instances, notamment lorsqu’elles ne sont plus en mesure d’exercer leurs missions ou de tenir régulièrement leurs réunions.
