Le détail des accusations contre Bioui dans l’affaire “Escobar du Sahara”

Le juge d’instruction près la Cour d’appel de Casablanca a terminé ce week-end l’interrogatoire détaillé des poursuivis dans l’affaire “Escobar du Sahara”.

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Abdenbi Bioui. Crédit: DR

Le juge d’instruction a adressé des accusations au président de la région de l’Oriental, Abdenbi Bioui, notamment :

• Falsification d’un document officiel en fabriquant des accords et en les utilisant, conformément aux articles 354 et 356 du Code pénal ;

• Corruption, conformément aux articles 248 et 251 (paragraphe 2) du Code pénal, en obtenant des documents qui attestent un comportement et une exonération sous contrainte, conformément à l’article 537 du Code pénal, en participant à la falsification d’un registre public, conformément aux articles 129 et 352 du Code pénal ;

• Participation à la falsification d’un document officiel, conformément aux articles 129 et 353 du Code pénal ;

• Participation à l’exercice d’une activité judiciaire compromettant la liberté personnelle et individuelle dans le but de satisfaire des caprices personnels, conformément aux articles 225 (dernier paragraphe), 436 et 129 du Code pénal ;

• Facilitation de l’entrée et de la sortie de personnes marocaines vers et depuis le territoire marocain de manière habituelle et dans le cadre d’une association de malfaiteurs et d’un accord, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 52 du Décret du 11 novembre 2003 ;

• Participation à un accord en vue de la détention, du trafic, du transport et de l’exportation de stupéfiants, ainsi que de la tentative d’exportation de ceux-ci, conformément aux articles 2 et 5 du Décret du 21 mai 1974 ;

• Participation à un faux témoignage dans une affaire criminelle en faisant de fausses promesses, conformément à l’article 370 du Code pénal ;

• Dissimulation de biens provenant d’un délit, conformément à l’article 571 du Code pénal ;

• Utilisation de faux témoins informateurs, conformément à l’article 359 du Code pénal ;

• Utilisation de véhicules sans obtenir de certificat d’immatriculation, conformément à l’article 161 du Code de la route ;

• Tentative de trafic de stupéfiants sans autorisation ni licence et participation à celle-ci, conformément à l’articles 279, ainsi qu’aux articles 206 et 221 du Code des douanes et des impôts indirects ;

• Participation à des paiements directs en monnaie pour des biens ou services à l’intérieur du territoire national, délit spécifié et puni aux articles 1, 15 et 17 du Décret du 30 août 1949, à l’article 12 du Bulletin de la Banque 150 en date du 19 mai 1966 et aux instructions générales relatives aux opérations de change pour l’année 2013, ainsi qu’à l’article 129 du Code pénal ;

• Participation à des paiements sans autorisation de l’Office des changes par des étrangers pour des opérations d’achat de biens immobiliers situés au Maroc par d’autres moyens que le transfert de devises étrangères à la Banque du Maroc, et participation à ceux-ci conformément aux articles 1, 15 et 17 du Décret du 30 août 1949, à l’article 10 de l’Instruction de l’Office des changes n° 02 en date du 22 février 1983, au Bulletin de l’Office des changes n° 1573 en date du 24 janvier 1992, et à l’article 129 du Code pénal.

Le juge d’instruction a également décidé de ne pas poursuivre Bioui pour violation des dispositions relatives au trafic et à la possession de stupéfiants dans le périmètre douanier, conformément à l’article 279 répété deux fois du Code des douanes.

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