Ce projet de loi a été adopté par 27 voix pour et 4 abstentions, sans aucune voix contre.
Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a présenté les amendements introduits par la Chambre des représentants sur le texte législatif et qui ont porté sur les dispositions de certains articles, leur réorganisation ainsi que la mise à jour des renvois qu’ils contiennent, à la suite du changement de numérotation de l’article 75-1, devenu l’article 76.
Les principales modifications apportées par la Chambre des représentants concernent notamment la fixation d’un plafond pour la retenue pouvant être opérée sur une partie des honoraires de l’avocat, le rétablissement à cinq ans du délai de demande de réinscription au tableau de l’Ordre des avocats en cas d’omission, ainsi que la révision de la composition des conseils des barreaux.
Le ministre a indiqué que les amendements ayant nécessité une deuxième lecture par la Chambre des conseillers portent, selon la nouvelle numérotation, sur l’article 77 relatif à la liquidation des sommes déposées sur le compte des dépôts et consignations, précisant que cet article fixe à 10 % le plafond de la retenue que le conseil du barreau peut appliquer aux honoraires de l’avocat.
L’article 111, qui dispose que l’avocat présente sa demande de réinscription accompagnée des justificatifs attestant de la disparition de la cause d’omission du tableau, rétablit ce délai à cinq ans, comme dans la version du projet adoptée en première lecture par la Chambre des représentants, a ajouté le ministre.
Il est également prévu, a-t-il poursuivi, que ce délai commence à courir à compter de la disparition de la cause d’omission du tableau, tout en supprimant l’exception relative aux cas d’infirmité grave ou de maladie.
Le ministre a précisé qu’en ce qui concerne l’article 124, relatif à la composition du conseil du barreau, les membres élus par l’assemblée générale sont désormais répartis en trois catégories, la première comprend 10 membres pour les barreaux qui comptent entre 100 et 800 avocats, alors que la deuxième catégorie est composée de 20 membres pour les barreaux regroupant entre 801 et 2.000 avocats. Quant à la troisième catégorie, a-t-il ajouté, elle est formée de 30 membres pour les barreaux dont le nombre d’avocats dépasse 2.000.
Le rapport de la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme concernant ce projet de loi souligne par ailleurs que l’orientation législative visant à consacrer la retenue par le conseil du barreau d’une partie des honoraires de l’avocat à hauteur de 10 % est « de nature à renforcer davantage le principe de solidarité et d’entraide sociale en vigueur au sein de la profession, garanti par la loi et les règlements intérieurs des conseils des barreaux ».
Le document souligne également que les avantages financiers générés par les sommes déposées par les barreaux auprès de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), destinées à couvrir les dépenses et les charges sociales, constituent un droit revenant au titulaire du compte, conformément aux pratiques en vigueur dans les systèmes juridiques comparés.
Le rapport considère en outre que les nouveaux amendements apportés au projet de loi consacrent l’immunité de la défense grâce à une définition précise des concepts juridiques figurant à l’article 78, afin d’éviter toute interprétation ou tout raisonnement contraire à l’intention du législateur, susceptible de servir de fondement pour engager des poursuites disciplinaires, lesquelles relèvent de la compétence exclusive des institutions professionnelles et dans le cadre desquelles l’avocat bénéficie de toutes les garanties d’un procès disciplinaire équitable.
Ces amendements visent à améliorer les dispositions du projet de loi, à renforcer leur cohérence, à assurer un meilleur équilibre dans l’organisation de la profession et à perfectionner la rédaction législative, afin de garantir davantage de cohérence et d’efficacité, conclut le rapport.
(avec MAP)
