Les dispositions du décret n° 2.22.04 relatif à l’application de la loi n° 36.21 relative à l’état civil stipulent ainsi que l’officier de l’état civil “doit accepter la déclaration de manière temporaire et soumettre la question à la commission supérieure pour qu’elle émette une décision d’acceptation ou de rejet, en fournissant une justification pour la décision prise”.
Contrairement aux pratiques précédentes où le prénom déclaré pouvait être rejeté directement par les officiers de l’état civil, ces derniers sont désormais tenus d’accepter les prénoms déclarés, même s’ils sont en contradiction avec la loi, en attendant une décision de la commission compétente.
Dans le détail, les dispositions du décret n° 2.22.04 relatif à l’application de la loi n° 36.21 relative à l’état civil stipulent que l’officier doit accepter la déclaration de manière temporaire et soumettre la question à la commission supérieure pour qu’elle émette une décision d’acceptation ou de rejet, en fournissant une justification pour la décision prise. La commission supérieure informe alors l’officier de l’état civil concerné de sa décision via le système numérique, qui informe à son tour le déclarant de cette décision.
Cette décision intervient alors que la polémique sur le choix des noms, en particulier amazighs, s’invite souvent dans le débat public.
Moulay, Sidi, Lalla…
Pour rappel, la loi stipule que le nom personnel choisi par la personne faisant la déclaration de naissance ne doit pas être contraire à la moralité ou à l’ordre public, ne doit pas être un nom de famille risible, un nom de ville, de village ou de tribu, ou un nom composé de plus de deux prénoms.
La même loi stipule également que le nom personnel déclaré doit être confirmé avant le nom de famille lors de l’enregistrement à l’état civil et ne doit pas être suivi d’un titre ou d’une qualité tels que Moulay, Sidi, Lalla, ou suivi d’un numéro ou d’un chiffre.