Exclusif. Le contenu de la lettre de menace d’Al Amoudi à Benkirane

Après s’être dérobé à ses engagements en refusant de verser sa quote-part (6,7 milliards de dirhams), l'actionnaire majoritaire de la Samir a adressé, le 16 novembre, une lettre au chef du gouvernement où il brandit les conventions bilatérales entre le Maroc et la Suède. Telquel.ma vous révèle son contenu.

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Cheikh Mohammed Hussein Al-Amoudi Crédit: DR

« Les autorités ne céderont à aucun chantage », lance Abdelkader Amara le 24 novembre, en réponse à une question orale à la deuxième Chambre. C’est ainsi que le ministre de l’Energie réagit, pour la première fois, aux lettres de Mohammed Hussein Ali Al Amoudi, actionnaire majoritaire de la Samir. La dernière en date, envoyée le 16 novembre, est qualifiée par le ministre de « lettre de menace ». Que contient-elle ? En dehors de la procédure de règlement à l’amiable annoncée, la missive expose la version de l’actionnaire majoritaire de la Samir, à travers sa holding de droit suédois Corral.

Reprochant à l’Etat marocain de lui mettre des bâtons dans les roues, Al Amoudi explique que « la seule raffinerie du pays » a subi « et subit encore des entraves et un traitement injuste concernant son investissement ». Exemples : la saisie des comptes bancaires de la Samir et l’interdiction pour les bateaux d’accoster au quai de déchargement. Selon Al Amoudi, la suspension en août dernier de l’activité de raffinage n’est que la conséquence directe de ces entraves. Et les menaces de saisies, adressées par le gouvernement en septembre et octobre à la société « n’ont fait qu’aggraver la situation », d’après l’homme d’affaires saoudien.

Ainsi, après avoir entamé une procédure de règlement à l’amiable, Al Amoudi brandit les conventions bilatérales régissant l’investissement entre la Suède et le Maroc. Exemple : l’accord, signé par les deux pays en 1990 sur la promotion et la protection réciproques des investissements. Son article 8 dispose : « Si un différend d’ordre juridique relatif à un investissement naît entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante, il sera, autant que possible, réglé à l’amiable entre les parties en litige. Si un tel différend ne peut être réglé à l’amiable dans un délai de 4 mois à compter de la date d’une notification faite par l’une des parties contractantes en litige, chacune des parties contractantes consent à le soumettre, aux fins d’arbitrage au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements dans le cadre de la convention de Washington du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et investisseurs d’autres Etats».

Corral 1

Corral 2

Corral 3

Par Bilal Mousjid

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