La décision prévoit une astreinte en cas de non-exécution, l’exécution provisoire de plein droit, et la condamnation des défenderesses (Wana Corporate, Méditel (Medi Telecom) et Maroc Telecom) aux dépens, c’est-à-dire au paiement des frais de justice.
Sont concernés par le blocage les sites et leurs sous-domaines suivants :
1XBET – BETWAY – BETWINNER – CWINZ – GOOOBET – LINEBET – MEGA PARI – MELBET – MOSTBET – MYSTAKE – PRO IBET – SPORTSBET.IO – STAKE – XPARIBET – ZINABET – HEROFOOT – MELIX – MELFOOT – ORANGE DEPO.
Par jugement rendu le 12 janvier courant, le tribunal a fixé une astreinte de 10.000 dirhams par jour pour chaque jour de retard après l’expiration du délai d’exécution imparti, en précisant que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ce jugement, dont TelQuel Arabi détient copie, a été rendu au profit de la Société marocaine des jeux et des sports (MDJS), qui a introduit l’action par son président et les membres de son conseil d’administration, représentés par leur avocat. La MDJS est l’entité qui détient, en vertu du dahir n° 1.70.137 et des conventions conclues avec l’État, le monopole de l’organisation et de l’exploitation des jeux de paris liés aux compétitions sportives — y compris les compétitions sportives virtuelles — sur l’ensemble du territoire national, à l’exception des courses de chevaux et de lévriers.
Le jugement précise que la demande vise à ordonner aux défenderesses — Wana Corporate, Méditel (Medi Telecom) et Maroc Telecom — en leur qualité de fournisseurs d’accès à Internet, de bloquer l’accès aux sites étrangers susmentionnés et à leurs sous-domaines, après qu’il a été établi qu’ils proposent, sans autorisation, des jeux de paris et de hasard à un public se trouvant au Maroc, sous peine d’astreinte, avec exécution provisoire.
Le tribunal a relevé que la demanderesse a produit, à l’appui de sa requête, des procès-verbaux de constat établissant que les sites visés promeuvent des plateformes de paris sportifs en ligne, ciblent le public marocain et offrent à leurs utilisateurs des services de recharge et de retrait, tout en facilitant des services de transfert de fonds reconnus, via des agents de ces plateformes.
Il a ajouté qu’à titre de mesures conservatoires, et malgré l’argument des défenderesses contestant l’existence d’un fondement commun justifiant leur mise en cause conjointe, il s’agit de mettre fin à un trouble manifestement illicite nécessitant l’intervention simultanée de l’ensemble des défenderesses, eu égard à la nature de l’activité en cause.
La juridiction a précisé que, bien que les parties défenderesses se limitent à fournir l’accès au réseau Internet sans obligation de contrôle des contenus diffusés, cela n’empêche pas les personnes lésées par des contenus illicites de saisir la justice pour en demander le blocage au niveau national, dès lors qu’un préjudice est établi.
Au vu des procès-verbaux de constat versés au dossier, le tribunal a conclu que les sites à bloquer promeuvent des jeux de paris sportifs visant le public marocain sans disposer d’aucune autorisation légale leur permettant d’organiser ou d’exploiter ce type d’activités sur le territoire national.
La formation de jugement a estimé que cette activité porte atteinte à l’ordre public et expose les opérations de transfert de fonds à des circuits en dehors des canaux légaux, en violation manifeste des lois et règlements en vigueur, constituant ainsi un trouble manifestement illicite.
Ce trouble justifie, selon le tribunal, l’intervention du juge des référés conformément à l’article 21 de la loi portant création des tribunaux de commerce, afin de prendre les mesures nécessaires pour mettre immédiatement fin à cette situation.
En conclusion, le tribunal a jugé la demande de blocage des sites et de leurs sous-domaines, assortie d’une astreinte, fondée et légalement justifiée, en rappelant que les ordonnances de référé sont, conformément à la loi, exécutoires de plein droit.
