Pour la Fédération nationale de l’enseignement-orientation démocratique (FNE-démocratique), cet incident révèle “l’ignorance du directeur de la loi, car il a outrepassé ses compétences dans le centre d’examen, où le chef de centre est le seul et unique responsable. Il a dépassé les limites de ses compétences qui se limitent simplement à vérifier l’identité de l’enseignante en demandant sa carte d’identité. Il n’a pas le droit de ridiculiser une tenue qui reste un choix personnel et de la qualifier de manière dégradante”.
Le même syndicat ajoute dans son communiqué que cette “chute morale et administrative du directeur provincial de l’éducation de Tiznit” constitue une violation des droits d’une citoyenne dans une institution publique encadrée par la loi.
“Aucune discrimination”
Dans une déclaration à TelQuel, Mehdi Rahioui, directeur provincial du ministère de l’Éducation nationale à Tiznit, livre sa version des faits. Pour lui, “ce qui s’est passé, c’est que l’enseignante concernée était venue dans un établissement scolaire où elle ne travaillait pas pour surveiller les examens de certification, en couvrant complètement son visage, ce qui a empêché les surveillants et les responsables de l’identifier”.
“L’insistance de l’employé à porter un voile intégral peut empêcher la vérification de son identité et entraver la mission de surveillance”
Pour lui, “cette situation n’est pas normale dans un établissement scolaire devant les élèves”. Et de rappeler que “la loi est claire en ce qui concerne la divulgation de l’identité de l’employé ou du travailleur par ses traits distinctifs lorsqu’il travaille dans tous les secteurs, se basant sur la jurisprudence de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 décembre 2020, qui indique que l’insistance de l’employé à porter un voile intégral peut empêcher la vérification de son identité et entraver la mission de surveillance.”
Par conséquent, ajoute Rahioui, l’interdiction de son accès à l’emploi pour cette raison n’implique aucune discrimination en raison de sa tenue vestimentaire, ni de violation du droit constitutionnel à la liberté d’exercice des libertés publiques.