La loi relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l’Homme est enfin entrée en vigueur. S’il était convenu que le CNDH conduise des enquêtes au sujet de violations des droits de l’homme et adresse des rapports et recommandations aux autorités compétentes, d’après l’article 5 de la nouvelle loi, « les autorités publiques pourraient faire valoir le secret professionnel quand il s’agit de la défense nationale, la sécurité générale et d’affaires sensibles et ainsi s’opposer aux procédures d’investigation du conseil par écrit« .
Le CNDH sera par ailleurs habilité à saisir les autorités sur toute affaire relative aux violations des droits de l’Homme, et ce par une autosaisine ou suite à une plainte déposée par un citoyen. La loi fixe aux autorités, instances ou parties visées par la plainte, un délai de 90 jours pour informer le CNDH des dispositions prises suite au dépôt de la plainte. Ce délai peut être réduit à 60 jours, si le Conseil estime que les mesures à entreprendre sont de nature urgente.
Concernant les visites et les rapports réalisés au sujet des lieux de détentions, établissements pénitentiaires, centres de protection de l’enfance et de réinsertion, ou encore des établissements hospitaliers spécialisés dans le traitement des maladies mentales et psychiques et des lieux de rétention des étrangers en situation irrégulière, la loi précise que les directions des établissements concernés ne peuvent interdire les visites du CNDH, sauf quand il s’agit d’affaires relatives « à la défense nationale, la sécurité générale, les catastrophes naturelles ou de graves tensions dans les lieux visités« .
Trois mécanismes « pour renforcer » les droits de l’Homme
Annoncés depuis des années, les trois mécanismes nationaux pour le renforcement de la protection des droits de l’Homme verront officiellement le jour. Parmi eux, le mécanisme national de prévention contre la torture. Ce dernier sera habilité à effectuer des visites « de différents lieux où des personnes se trouvent privées de leur liberté« , afin de les protéger de la torture ou de tout acte inhumain ou humiliant.
Les autorités publiques qui dirigent ces lieux « de privation de liberté » devront coopérer en fournissant – si la demande est formulée – « le nombre et la localisation des lieux de privations de liberté (…) le nombre de personnes privées de liberté qui s’y trouvent« , et des informations sur leur condition de détention.
L’instance aura aussi la liberté de choisir le lieu et les personnes qu’elle veut rencontrer. Ces entrevues se feront « sans témoins » ou avec un interprète ou toute autre personne jugée utile.
Les personnes physiques ou morales qui alertent le mécanisme national de prévention contre la torture « ne seront pas punies« , que leurs informations soient « vraies ou fausses« . Par contre si elles publient de fausses informations (par d’autres moyens), elles encourent des sanctions prévues par la loi.
Le mécanisme national de prévention de la torture sera également habilité à préparer des recommandations, des propositions et des remarques sur le volet législatif.
Pour sa part, le mécanisme national de recours pour les enfants victimes de violations de leurs droits sera chargé de mener des investigations et de mettre en place des séances d’écoutes des parties concernées.Si les violations sont avérées, le président du CNDH est en mesure d’informer les autorités judiciaires compétentes.
Le mécanisme national de protection des droits des personnes en situation de handicap aura des prérogatives similaires. Les personnes composant ces mécanismes seront choisies au sein même du CNDH et proposées par le président du Conseil.
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