Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a soumis, le 30 mai au bureau de la Chambre des représentants, son avis sur le projet de loi relatif à la violence envers les femmes. Les propositions et recommandations énoncées par le CNDH dans cet avis ont pour objectif de préciser certaines définitions et dispositions figurant dans ce projet de loi et sont, pour la majorité, issues du rapport sur « l’Etat de l’égalité et de la parité au Maroc» publié en octobre 2015.
Dans son avis, le CNDH appelle à la révision de certaines dispositions du code pénal et du Code de procédure pénale afférentes directement à la lutte contre la violence à l’encontre des femmes au vu de la «complexité et la multiplicité des actes et types de violence à l’égard des femmes qui sont des violations des droits de l’Homme».
Le Conseil souhaite également que les «différents actes de violence à l’égard des femmes, qu’ils soient des «actes isolés» ou un «mode de comportement» soient criminalisés. L’organisme appelle également à une redéfinition du terme «femme» qui, selon lui, doit englober «les filles de moins de 18 ans». L’institution dirigée par Driss El Yazami appelle également à une redéfinition du viol qui est concerné par l’article 486 du code pénal. Pour le CNDH , le terme «viol» fait référence à «toute pénétration sexuelle, quelles qu’en soient la nature et l’objet, commise contre une autre personne par le recours à la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, abstraction faite de la relation entre la victime et l’auteur». Une définition qui englobe également le viol conjugal.
Dans le même registre, le CNDH appelle à l’abrogation de l’article 418 de l’actuel code pénal selon lequel «le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils sont commis par l’un des époux sur la personne de l’autre, ainsi que sur le complice, à l’instant où il les surprend en flagrant délit d’adultère».
Le Conseil se penche également sur la question du mariage des mineurs dans son avis. À ce sujet, il propose l’abrogation des articles 20 et 21 du Code de la famille relatifs aux mariages des mineurs. Dans le cas d’une éventuelle abrogation de ces deux articles, l’article 19 du code, qui dispose que «la capacité matrimoniale s’acquiert, pour le garçon et la fille, jouissant de leurs facultés mentales, à dix-huit années grégoriennes révolues», ne sera concerné par aucune exception.
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