Code des droits réels : la Chambre des représentants approuve à la majorité deux propositions de loi

La Chambre des représentants a approuvé à la majorité, lors d’une séance législative tenue lundi soir, deux propositions de loi, la première modifiant et complétant les articles 2, 174, 306, 310 et 317 de la loi n° 39.08 portant Code des droits réels, alors que la deuxième modifie les articles 4 et 319 de la même loi.

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La Chambre des représentants. Crédit: Rachid Tniouni / TelQuel

Présentant ces deux textes, approuvés à une majorité de 98 voix, avec deux abstentions, la députée Qouloub Feitah, du Groupe Authenticité et modernité, a mis en avant l’importance des propositions de loi sur le plan constitutionnel et en matière de consolidation de la pratique parlementaire, soulignant que l’adoption des deux propositions “constitue un moment clé dans le contexte actuel”.

Elle a, à cet égard, relevé que le projet de loi modifiant les articles 4 et 319 du Code des droits réels est un sujet d’actualité, notant que “l’article 4 du Code des droits réels autorise l’avocat habilité à plaider devant la Cour de cassation — sauf si une loi spéciale en dispose autrement — à rédiger tous les actes relatifs au transfert de la propriété ou à la création, au transfert, à la modification ou à l’annulation d’autres droits réels, ainsi que les procurations y afférentes”.

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Le dernier paragraphe de l’article 4 stipule que les signatures des parties sont légalisées auprès des autorités locales compétentes, tandis que la signature de l’avocat ayant rédigé le contrat est, quant à elle, certifiée par le chef du greffe du tribunal dans lequel est inscrit l’avocat, a-t-elle relevé.

S’agissant de la proposition de loi modifiant et complétant les articles 2, 174, 306, 310 et 317 de la loi n° 39. 08 portant Code des droits réels, telle qu’amendée par la commission, la parlementaire a souligné que l’article 310 stipulait que “sont nuls les actes de transfert de propriété ou de droit réel ou constitutifs de ce droit établis par le préempté sur la part préemptée s’il s’agit d’un immeuble non immatriculé”.

La commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme a décidé à l’unanimité d’amender l’article 310 de la loi comme suit : “Sont nuls les actes établis par le propriétaire préempté sur la part préemptée s’il s’agit d’un immeuble non immatriculé”, alors que l’article 317 est maintenu tel qu’il est présenté dans la proposition, a-t-elle fait remarquer.

(avec MAP)