Le juge d’instruction a accusé Saïd Naciri de :
• Falsification de document officiel en fabriquant des accords et en les utilisant, en vertu des articles 354 et 356 du Code pénal ;
• Participation à un accord en vue de la possession, du trafic, du transport et de l’exportation de drogues, ainsi que de la tentative d’exportation, en vertu des articles 2 et 5 du décret du 21 mai 1974 ;
• Escroquerie et tentative d’escroquerie, en profitant de son influence en tant que personne occupant une fonction parlementaire, selon le dernier paragraphe de l’article 250 du Code pénal ;
• Contrainte à témoigner de manière mensongère sous pression et menace, conformément à l’article 373 du Code pénal ;
• Dissimulation de biens obtenus d’un délit, en vertu de l’article 571 du Code pénal ;
• Falsification de chèques et leur utilisation en vertu de l’article 316 du Code de commerce ;
• Tentative d’exportation de drogues sans autorisation ni licence et participation à cette tentative, un délit de première classe réprimé par les articles 279 répété deux fois et 279 répété trois fois ainsi que les articles 206 et 221 du Code des douanes et des impôts indirects ;
• Participation à l’importation de devises étrangères sans autorisation lorsque le montant dépasse 100.000,00 dirhams, réprimée par le décret du 10 septembre 1939 et les articles 10 et 12 de l’arrêté résidentiel du 18 mai 1940 et les articles 1, 15 et 17 du décret du 30 août 1949 et l’article 12 de la circulaire de l’Office des changes 1150 du 19 mai 1966 ainsi que les instructions générales relatives aux opérations de change pour l’année 2013 et l’article 129 du Code pénal ;
• Participation au paiement direct en devise pour des biens ou services à l’intérieur du territoire national, un délit réprimé par les articles 1, 15 et 17 du décret du 30 août 1949 et l’article 12 de la circulaire de l’Office des changes 1150 du 19 mai 1966 ainsi que les instructions générales relatives aux opérations de change pour l’année 2013 et l’article 129 du Code pénal.
Le juge d’instruction a également décidé de ne pas le poursuivre pour violation des dispositions relatives au mouvement et à la possession de drogues à l’intérieur du périmètre douanier, conformément à l’article 279 du Code des douanes, répété deux fois.