C’est enfin acté. La banque centrale a publié au Bulletin officiel les trois circulaires tant attendues par les acteurs de la finance participative. Celles-ci fixent entre autres les produits autorisés, les modalités de leur commercialisation et les conditions pour les dépôts des clients. L’on apprend ainsi que les banques islamiques pourront commercialiser cinq principaux produits: Mourabaha, Ijara, Moucharaka, Moudaraba et Soulam (voir ci-dessous).
Le Maroc, qui a pris du retard, donne enfin le vrai coup d’envoi à ce secteur avec l’autorisation de cinq nouvelles banques dédiées à la finance islamique, tout en les dotant des mécanismes nécessaires à leurs opérations. Selon une étude publiée en 2014 par l’Ifaas (Islamic Finance Advisory & Assurance Services), environ 98% des Marocains sondés ont exprimé leur intérêt pour les banques islamiques, dont 78,8% qui se déclaraient « très intéressés« . C’est dire tout le potentiel que recèle cette nouvelle activité.
Tour d’horizon des principaux produits participatifs qui viendront enrichir l’offre bancaire au Maroc.
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« Mourabaha »
C’est le plus connu et le plus ancien des cinq produits autorisés. Il consiste en un contrat de vente par lequel la banque participative vend un bien meuble ou immobilier de sa propriété à un client moyennant une commission. Le prix de vente peut être payé en une seule fois ou sur plusieurs tranches. Ce point est laissé à la discrétion des deux contractants à la condition de le préciser sur le contrat. Les unités monétaires, l’or et l’argent sont exclus des contrats « Mourabaha » si le règlement de la transaction ne se fait pas au moment de la conclusion de l’accord.
La loi permet également à la banque participative d’acheter un bien spécifique sur la demande d’un client en vue de le lui vendre. Dans ce cas de figure, la circulaire de Bank Al Maghrib autorise le client à fournir une promesse d’achat à la banque. Cet acte précède naturellement le contrat Mourabaha et permet à la banque participative d’être assurée que le client honorera sa promesse.
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« Ijara »
En français, « mise en location », c’est comme son nom l’indique un contrat par lequel la banque participative met en location un bien en sa possession pour le compte d’un client en contrepartie d’un loyer fixe ou variable. Dans le cas où le prix est variable, il est obligatoire de mentionner dans le contrat les modalités de sa variabilité tout en précisant les seuils minimum et maximum du loyer. Comme la Mourabaha, il est possible que la banque participative acquière un bien à la demande d’un client en vue de le lui donner en location. Le contrat d’Ijara peut dans ce cas, être précédé par une promesse de location fournie par le client final. De par sa nature, c’est un contrat limité dans le temps. Une fois le contrat arrivé à terme, la propriété du bien peut être transférée au client via un nouveau contrat.
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« Moucharaka »
À travers ce produit, la banque participative peut « participer » au capital d’une société pour financer un projet nouveau ou existant. Sa particularité est que la banque partage avec son client à la fois les bénéfices et les pertes éventuelles selon leurs parts dans le capital, sauf si les deux partenaires décident de procéder différemment.
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« Moudaraba »
Ce produit permet à l’établissement de mettre à la disposition d’un client une somme d’argent pour la réalisation d’un projet. La responsabilité de la gestion de ce dernier revient au client. Contrairement à Moucharaka, les bénéfices sont partagés, mais les pertes sont entièrement à la charge de la banque sauf dans un cas avéré de négligence, mauvaise gestion, fraude, etc. La circulaire de Bank Al Maghrib précise qu’il y a deux types de Moudaraba. Le premier est une Moudaraba conditionnée, dans le sens où le contrat mentionne le sujet de la Moudabara ainsi que les modalités et les conditions d’investissement. Le second type est une Moudaraba non conditionnée ou libre, en ce sens que la banque permet au client-entrepreneur d’investir l’argent qui lui est accordé sans restrictions.
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Salam
Ce contrat permet à la banque islamique d’accorder un montant donné, en sa qualité « d’acheteur« , à un client en sa qualité de vendeur. Ce dernier s’engage en contrepartie à livrer ultérieurement à l’établissement une marchandise dont les spécificités et le délai de livraison sont précisés sur le contrat. La circulaire précise que la marchandise en question ne doit pas exister ni être la propriété du client au moment de la conclusion du contrat.
Elle avance également que si l’objet du contrat « Salam » est un produit agricole, l’acheteur est en droit d’exiger sa production dans une région donnée. Et si le client n’est pas en mesure de livrer la marchandise au moment venu, il peut négocier un délai supplémentaire sans réviser le prix ou revoir à la hausse la quantité de la marchandise. Il peut aussi remplacer la marchandise objet du contrat par une autre après accord de l’acheteur.
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