Droit d'accès à l'information. Le CNDH recadre le gouvernement

Le Conseil estime que le texte n’est pas assez précis et recommande l’élargissement du droit d’accès à l’information aux résidents étrangers.

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Driss el yazami © Yassine Toumi

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) gronde. Dans un avis concernant le projet de loi relatif au droit à l’accès à l’information, publié le 12 août, l’institution dirigée par Driss El Yazami se montre critique envers le texte élaboré par le ministère de la Fonction publique. Le CNDH estime que le texte, adopté le 31 juillet par le Conseil du gouvernement, doit « définir les concepts de manière précise, en cohérence avec les objectifs du projet de loi afin d’assurer l’accès à l’information ».

Inclusion des associations et entreprises privées

Pour l’institution dirigée par Driss El Yazami, le projet de loi élaboré par le département de Mohamed Moubdii ne précise pas « le statut des institutions et entreprises privées chargées de mission du service public, quelle que soit la forme de réalisation de cette mission (gestion déléguée, concession, partenariat public/privé) comme étant des entités couvertes par le champ d’application de cet article, dans les limites des missions du service public assurées par ces institutions et entreprises. »

Le CNDH estime que même les associations ayant le statut d’utilité publique et celles qui bénéficient, en vertu de la loi, de fonds publics doivent être inclues dans le champ d’application de cet article.

Droit d’accès à l’information pour les étrangers résidant au Maroc

Pour le Conseil, le droit d’accès à l’information doit également être étendu aux ressortissants étrangers au Maroc en vertu de l’article 30 de la Constitution qui dispose que « les ressortissants étrangers jouissent des libertés fondamentales reconnues aux citoyennes et citoyens marocains conformément à la loi ».

De même, le CNDH suggère l’inclusion de «  dispositions prohibant toute forme de discrimination dans le traitement des demandes d’accès à l’information, que ce soit pour cause d’handicap ou d’identité du demandeur d’information ». Et d’ajouter que « la loi doit disposer également qu’il n’est pas permis de poser des contraintes de justification de la demande aux demandeurs. »

Les résultats détaillés des élections doivent être accessibles

Sur la nature des informations, le CNDH explique que les institutions doivent communiquer sur les informations suivantes :

  • Les résultats détaillés des élections par bureau de vote ;
  • Les informations relatives aux caractères public ou privé des réunions des instances gouvernementales et législatives, en précisant, si besoin, la procédure pour suivre les travaux de celles-ci et, dans le cas des réunions tenues à huisclos, les modalités d’obtention des conclusions si nécessaire ;
  • Les informations sur la qualité de l’environnement et les études d’impact ;
  • Les rapports et études réalisés au profit de l’administration publique ou financées par cette dernière, y compris les travaux de recherches réalisées dans le cadre universitaire, les statistiques et les marchés publics programmés ou conclus ainsi que leurs bénéficiaires ;
  •  L’intégralité de l’appui public accordé par l’Etat ou par les collectivités territoriales aux tiers ;
  • Les études de faisabilité des projets ;
  • Un rapport annuel rendu public par chaque institution visée par la loi sur les types et le nombre de demandes d’informations reçues, celles qui ont été satisfaites et celles qui sont rejetées. Le Conseil recommande aussi que soit stipulée.

« Les restrictions doivent répondre aux normes du droit international »

Concernant les informations que les institutions ne souhaitent pas révéler au demandeur de l’information, le CNDH explique que « toute restriction doit répondre aux normes du droit international des droits de l’Homme ». 

Et de recommander que « le refus de réponse à une demande d’information n’est pas justifié, à moins que l’administration concernée ne prouve que : l’information concerne un intérêt légitime reconnu par la loi ; la divulgation de l’information pourrait causer un préjudice réel à cet intérêt ; le préjudice l’emporte sur l’intérêt général dans sa divulgation (la primauté de l’intérêt général) ».  Pour rappel, après son adoption au conseil du gouvernement, cette loi doit encore être adoptée par la chambre des représentants et celle des conseillers.

Lire aussi : Moubdii fier de son projet de loi sur l’information

 

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