Droit de grève : la CGEM a déposé son texte à la deuxième chambre

Rendue publique à la fin de l’année 2014 la proposition de loi organique sur le droit de grève de la CGEM vient d’être déposée à la deuxième chambre.

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L’article 29 de la  Constitution stipule que « le droit de grève est garanti » et dans les modalités fixées par une loi organique. Un texte qui devait être fin prêt à la fin de l’année 2014, selon le gouvernement, mais qui n’a toujours pas vu le jour. Quelques mois après son entrée à la Chambre des conseillers, le groupe de la Confédération générale des entreprises marocaines (CGEM) a déposé sa propre proposition de loi organique. Une initiative qui a pour but d’éviter les « grèves sauvages qui sont une épée de Damoclès permanente sur la tête des chefs d’entreprise » a précédemment déclaré Jamal Belahrach, président de la Commission emploi et relations sociales a la CGEM.

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En vertu du texte la grève ne doit être décidée que comme dernier recours par les salariés. Toujours selon cette proposition de loi, l’interruption du travail ne peut être décidée que par le syndicat le plus représentatif ou une assemblée de salariés composée de 75% du personnel d’une entreprise. Dans ce dernier cas, 51% de cette assemblée doit approuver la grève.

La proposition de loi du CGEM cherche également à faire interdire le droit de grève dans les professions « où l’arrêt du travail entraînerait des risques pour la vie, la sécurité ou la santé » de l’ensemble ou d’une partie de la population.  Ces « secteurs vitaux » sont « les différentes professions et activités nécessaires à la vie des citoyens, à leur confort, à leur sécurité et à leurs intérêts vitaux ». Selon le patronat marocain, les personnes travaillant dans « les hôpitaux et les urgences […] le transport aérien, le transport ferroviaire, le transport routier […] les sociétés spécialisées dans la fabrication de médicaments destinés au traitement des maladies chroniques, et celles spécialisées dans la fabrication et la distribution d’oxygène » ne devraient pas bénéficier du droit de grève.

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Cette interdiction n’est pas totale puisque le texte prévoit un service minimum qui doit être obligatoirement être assuré  en cas de grève  par l’instance représentative du personnel, et ce en coordination avec l’employeur.

 

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